La conciliation est une procédure purement volontaire et rien n'est imposé au débiteur contrairement aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire qui sont donc totalement différentes.
Le débiteur peut décider lui-même de mettre fin à la procédure de conciliation et garde, pendant toute la procédure de conciliation, tous ses pouvoirs de décisions et de gestion de l'entreprise.
Il n'a pas d'explications à fournir, rien ne lui est imposé.
A sa simple demande, le Président met fin immédiatement à la conciliation.
A défaut, il existe 3 issues possibles :
Les conséquences peuvent variées:
Mais, dans tous les cas, que l'accord soit simplement constaté ou bien homologué, il suspend, interrompt ou interdit, pendant toute la durée de son exécution (parfois plusieurs années), toute poursuite individuelle ou action en justice contre le débiteur tendant à obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
De même les dispositions de l'accord profiteront aux cautions et aux garants autonomes qui pourront se prévaloir de son contenu.
=> Si l'accord est simplement « constaté » par le Président du Tribunal à la demande de l'entreprise:
Le débiteur et les créanciers présentent un accord écrit et signé au Président du Tribunal.Cet accord est déposé au Greffe.Pas de publication de l'accord constaté (confidentialité). Il n'est pas possible de faire un recours contre l'accord simplement constaté.
=> Si l'accord est « homologué » par le Tribunal, à la demande de l'entreprise:
La demande d'homologation par le Tribunal est facultative.
Les cautions et garants
pourront se prévaloir du contenu de l'accord,notamment concernant les délais et les remises de dettes.
Les cautions et coobligés ont donc intérêt à l'ouverture d'une
procédure de conciliation au bénéfice du débiteur.
Quelles sont les conséquences en cas d'absence d'accord ou d'échec ultérieur?
(Résolution judiciaire pour inexécution des engagements ou ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).
En cas d'absence d'accord: le conciliateur rend, sans délai, un rapport au Président qui met fin à la conciliation et à la mission du conciliateur.
Si le rapport précise que l'entreprise est en état de cessation des paiements : le Tribunal se saisit d'office et ouvre une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
Le conciliateur n'a pas le pouvoir de solliciter le placement en redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise. Il ne peut faire qu'un rapport précisant que l'entreprise est en état de cessation des paiements.
En cas de résolution judiciaire de l'accord homologué ou simplement constaté, pour défaut d'exécution:
A la demande justifiée d'un créancier sur assignation, le Tribunal pourra, le cas échéant, prononcer la résolution de l'accord et la déchéance de tout délai de paiement accordé. Le Juge garde la liberté de prononcer ou non la résolution conformément au droit commun contractuel (en fonction de l'état d'exécution).
Dans ce cas, il y a un retour à la situation antérieure à la conciliation.
En cas d'ouverture d'une procédure collective (Sauvegarde, Redressement ou Liquidation Judiciaire):
Contrairement à la résolution judiciaire, il n'y a pas de rétroactivité de la décision. Les effets sont uniquement pour l'avenir. L'accord homologué ou constaté est caduc et non annulé. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances (déduction de ce qu'ils ont perçus) et des sûretés auxquelles ils avaient pu renoncer. En revanche,ils gardent les sûretés et garanties nouvelles prises pendant la conciliation. Ils bénéficient du privilège de la conciliation si l'accord a été homologué (priorité absolue de paiement).La date de cessation des paiements ne peut être fixée antérieurement à la date de l'homologation de l'accord.