Cautions et résultats


Quelles sont les issues de la conciliation ?

La conciliation est une procédure purement volontaire et rien n'est imposé au débiteur contrairement aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire qui sont donc totalement différentes.
Le débiteur peut décider lui-même de mettre fin à la procédure de conciliation et garde, pendant toute la procédure de conciliation, tous ses pouvoirs de décisions et de gestion de l'entreprise.
Il n'a pas d'explications à fournir, rien ne lui est imposé.
A sa simple demande, le Président met fin immédiatement à la conciliation. 

A défaut, il existe 3 issues possibles :

  • l'accord de conciliation est "constaté" par le Président du Tribunal, il reste totalement confidentiel.
  • l'accord de conciliation est "homologué" par le Tribunal, il devient public.
  • il n'y a aucun accord et c'est un échec de la conciliation.
L'accord, s'il intervient, doit être écrit et signé par toutes les parties.
Au choix, L'accord peut être simplement constaté par le Président du Tribunal ou homologué par le Tribunal.

Les conséquences peuvent variées:

Mais, dans tous les cas, que l'accord soit simplement constaté ou bien homologué, il suspend, interrompt ou interdit, pendant toute la durée de son exécution (parfois plusieurs années), toute poursuite individuelle ou action en justice contre le débiteur tendant à obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.

De même les dispositions de l'accord profiteront aux cautions et aux garants autonomes qui pourront se prévaloir de son contenu.

=> Si l'accord est simplement « constaté » par le Président du Tribunal à la demande de l'entreprise:

Le débiteur et les créanciers présentent un accord écrit et signé au Président du Tribunal.
Le débiteur doit attester qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord ou que cet accord y met fin.
Le Président rend une Ordonnance constatant l'accord entre les parties.

Cet accord est déposé au Greffe.Pas de publication de l'accord constaté (confidentialité). Il n'est pas possible de faire un recours contre l'accord simplement constaté.

=> Si l'accord est « homologué » par le Tribunal, à la demande de l'entreprise:

La demande d'homologation par le Tribunal est facultative.
Mais trois conditions sont nécessaires pour obtenir l'homologation demandée :
  • Ne pas être en état de cessation des paiements ou que l'accord y mette fin. (à défaut, la demande d'homologation sera irrecevable et rejetée)
  • L'accord doit assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise
  • L'accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires
Si ces trois conditions sont réunies, la demande d'homologation ne peut pas être refusée par le Tribunal et produit les effets suivants:
  • les actions en justice en paiement et les poursuites individuelles sont suspendues aussi bien sur les meubles que les immeubles du débiteur, de la part des créanciers signataires (uniquement les créances concernées par l'accord). Suspension durant toute la durée de l'accord conclu (12, 24, 36 mois etc...), comme pour l'accord constaté.
  • la date de cessation des paiements ne peut être reportée antérieurement à la date d'homologation (sauf fraude) de l'accord, ce qui peut être d'une grande utilité pour le débiteur. En effet, cela permet légalement d'effacer le passé et de protéger ainsi davantage le chef d'entreprise car le passé, avant l'homologation, ne pourra plus servir de fondement à d'éventuelles poursuites ou sanctions commerciales par le Tribunal en cas de RJ ou LJ ultérieur.
  • les délais et déchéances encourus par les créanciers, pour leurs créances incluses dans l'accord homologué, sont suspendus. Ceux-ci n'ont donc rien à redouter en acceptant l'accord proposé par le débiteur. (idem accord constaté)
  • l'interdiction pour l'entrepreneur d'émettre des chèques est levée de plein droit. Même dans le cas, fréquent, de chèques pour défaut de provisions. La banque est informée par la communication d'une simple copie du Jugement d'homologation (et non de l'accord lui-même). La Banque, à l'origine de l'interdiction d'émettre des chèques, doit lever l'interdiction et informer la Banque de France de cette régularisation.
  • L'homologation de l'accord procure également un avantage très important à tous ceux (créanciers, banquiers, fournisseurs etc...) qui vont décider d'aider l'entreprise à poursuivre sa sortie de crise (apports de trésorerie, nouveaux concours bancaires,fournitures de nouveaux biens ou services...): en effet ils bénéficieront d'un avantage particulier très important appelé: "privilège de la conciliation" qui, en cas de Redressement ou liquidation judiciaire ultérieur de l'entreprise, leur procurera une priorité de paiement sur toutes les autres créances, à l'exception des salaires et frais de justice. Ce privilège vise à donner une priorité de paiement à tous ceux qui ont aidé l'entreprise dans le cadre de la conciliation si, malgré tout celle-ci vient à chuter.

Quel sont les effets de la conciliation sur les cautions, les garants et coobligés?:

Les cautions et garants pourront se prévaloir du contenu de l'accord,notamment concernant les délais et les remises de dettes.
Les cautions et coobligés ont donc intérêt à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur.

Quelles sont les conséquences en cas d'absence d'accord ou d'échec ultérieur?
(Résolution judiciaire pour inexécution des engagements ou ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).
En cas d'absence d'accord: le conciliateur rend, sans délai, un rapport au Président qui met fin à la conciliation et à la mission du conciliateur.
Si le rapport précise que l'entreprise est en état de cessation des paiements : le Tribunal se saisit d'office et ouvre une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
Le conciliateur n'a pas le pouvoir de solliciter le placement en redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise. Il ne peut faire qu'un rapport précisant que l'entreprise est en état de cessation des paiements.
En cas de résolution judiciaire de l'accord homologué ou simplement constaté, pour défaut d'exécution:
A la demande justifiée d'un créancier sur assignation, le Tribunal pourra, le cas échéant, prononcer la résolution de l'accord et la déchéance de tout délai de paiement accordé. Le Juge garde la liberté de prononcer ou non la résolution conformément au droit commun contractuel (en fonction de l'état d'exécution).
Dans ce cas, il y a un retour à la situation antérieure à la conciliation.
En cas d'ouverture d'une procédure collective (Sauvegarde, Redressement ou Liquidation Judiciaire):
Contrairement à la résolution judiciaire, il n'y a pas de rétroactivité de la décision. Les effets sont uniquement pour l'avenir. L'accord homologué ou constaté est caduc et non annulé. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances (déduction de ce qu'ils ont perçus) et des sûretés auxquelles ils avaient pu renoncer. En revanche,ils gardent les sûretés et garanties nouvelles prises pendant la conciliation. Ils bénéficient du privilège de la conciliation si l'accord a été homologué (priorité absolue de paiement).La date de cessation des paiements ne peut être fixée antérieurement à la date de l'homologation de l'accord.


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